Règlement (UE) 2022/2192 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2192
IntituléIncidence des projets sur la coopération transfrontalière
RattachementRèglement (UE) 2022/2192
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2192)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2022/2192EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de projets touchés par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence positive des projets sur la coopération transfrontalière est évaluée en trois phases:

a) une première phase jusqu’à la date à laquelle la perturbation dans la mise en œuvre du programme a commencé;

b) une deuxième phase à compter de la date visée au point a);

c) une troisième phase après la fin de la perturbation dans la mise en œuvre du programme.

En ce qui concerne les première et troisième phases, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires, à condition que les bénéficiaires dans les pays partenaires aient été en mesure de fournir les informations pertinentes à l’autorité de gestion.

En ce qui concerne la deuxième phase, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires dont les conventions de financement ne sont pas suspendues et qui ne se trouvent pas dans une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b).

2. L’éligibilité des dépenses des projets est évaluée conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne l’incidence positive sur la coopération transfrontalière.

3. Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), les projets comportant un volet "infrastructure" situé dans un pays partenaire ne sont pas tenus de rembourser la contribution de l’Union lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à l’obligation de ne pas faire l’objet de modifications substantielles dans les cinq ans suivant la clôture du projet ou au cours de la période définie par les règles en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).