Règlement délégué (UE) 2022/2236 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2236
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2236
Versionacte d'origine du 20/06/2022 (CELEX 32022R2236)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/2236EUR-Lex →

(1) Aux fins de la certification CO2, telle que prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, il est nécessaire de faire la distinction entre les remorques et semi-remorques et les remorques avec liaison utilisées dans les combinaisons du système modulaire européen (EMS). Afin de prendre en compte le progrès technique et l’évolution de la réglementation, il convient d’ajouter de nouveaux types de carrosserie à la liste des véhicules de catégorie O figurant à l’annexe I, partie C, point 5, du règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).