Règlement délégué (UE) 2022/2238 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2238
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2238
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R2238)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2238EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2021/2306, le certificat d’inspection doit être délivré et visé dans le système expert de contrôle électronique des échanges (TRACES) au moyen d’un cachet électronique qualifié. L’article 6, paragraphe 6, et l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement prévoient respectivement le visa d’une partie de l’envoi en tant que produit biologique et le visa d’extraits de certificats d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).