(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2021/2306, le certificat d’inspection doit être délivré et visé dans le système expert de contrôle électronique des échanges (TRACES) au moyen d’un cachet électronique qualifié. L’article 6, paragraphe 6, et l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement prévoient respectivement le visa d’une partie de l’envoi en tant que produit biologique et le visa d’extraits de certificats d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié.
Règlement délégué (UE) 2022/2238 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2238
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2238
Versionacte d'origine du 22/08/2022 (CELEX 32022R2238)
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