L’annexe VI du règlement (UE) no 536/2014 est modifiée comme suit:
1) la section A est modifiée comme suit:
a) à la section A.2.1.4, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e) le numéro d’identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de visite.»
b) à la section A.2.2.5, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e) le numéro d’identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de visite.»
2) la section B est modifiée comme suit:
a) le numéro du point «6.» est remplacé par «6.1.»;
b) les sections B.6.2 et B.6.3 suivantes sont ajoutées:
«6.2. Dans le cas où le conditionnement primaire et l’emballage extérieur sont destinés à rester ensemble, l’emballage extérieur doit contenir les informations énumérées à la section B.6.1. Le conditionnement primaire doit contenir les informations énumérées à la section B.6.1, à l’exception de la durée d’utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) qui peut être omise.»
«6.3. Lorsque le conditionnement primaire prend la forme de blisters ou de petites unités telles que des ampoules, sur lesquels il n’est pas possible de faire figurer les informations énumérées à la section B.6.1, ces informations figurent sur une étiquette apposée sur un emballage extérieur. Le conditionnement primaire doit contenir les informations énumérées à la section B.6.1, à l’exception de la durée d’utilisation (date de péremption date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) qui peut être omise.»;
3) la section D est modifiée comme suit:
a) à la section D.9, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«b) paragraphe 4, points b), c) et e);
c) paragraphe 5, points b), c) et e);
d) paragraphe 6.1, points b), d), e) et h);»
b) à la section D.9, le point e) suivant est ajouté:
«e) paragraphe 6.1, point i), à l’exception des cas dans lesquels la durée d’utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) peut être omise de l’emballage intérieur conformément aux sections B.6.2 et B.6.3.»