Les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1. l’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) le chapitre A est modifié comme suit:
i) la partie B est supprimée;
ii) la partie C suivante est ajoutée:
«PARTIE C
Conditions applicables aux cervidés
1. Liste des États membres et zones d’États membres établie en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique
1. 1. États membres dans lesquels des cas de maladie du dépérissement chronique ont été confirmés:
a) Finlande
b) Suède
1. 2. Zones de Finlande et de Suède définies en lien avec le risque de maladie du dépérissement chronique lié aux mouvements transfrontaliers traditionnels de rennes semi-domestiques vivants à destination et en provenance de la Norvège:
a) en Finlande: la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;
b) en Suède:
— Comté de Norrbotten,
— Comté de Västerbotten,
— Comté de Jämtland,
— Comté de Västernorrland,
— Commune d’Älvdalen, dans le comté de Dalarna,
— Communes de Nordanstig, Hudiksvall et Söderhamn, dans le comté de Gävleborg.
2. Mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union
2. 1. Les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union sont interdits.
2. 2. Par dérogation au point 2.1, les mouvements suivants de cervidés vivants sont autorisés:
a) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;
b) le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants après le pâturage saisonnier en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;
c) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Finlande énumérées au point 1.2 a) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier;
d) le retour depuis la Norvège vers la Finlande de rennes semi-domestiques vivants qui ont pâturé en Norvège dans la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;
e) les mouvements depuis la Norvège vers la Suède ou la Finlande de cervidés vivants en vue d’un abattage immédiat, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de destination y ait préalablement consenti par écrit;
f) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins d’événements sportifs ou culturels, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;
g) le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à la suite d’événements sportifs ou culturels en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;
h) le transit de cervidés vivants, au départ de la Norvège, par la Suède ou la Finlande, à destination de la Norvège, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de transit y ait préalablement consenti par écrit.
3. Mouvements de cervidés vivants en dehors des zones de Finlande et de Suède ayant une tradition de mouvements transfrontaliers avec la Norvège de rennes semi-domestiques
3. 1. Les mouvements de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont interdits.
3. 2. Par dérogation au point 3.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont autorisés:
a) les mouvements de cervidés vivants vers la Norvège, à condition que l’autorité compétente norvégienne y ait préalablement consenti par écrit;
b) les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct en Finlande ou en Suède, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;
c) les mouvements depuis les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) vers la Finlande de rennes des forêts vivants, à condition que l’autorité compétente finlandaise y ait préalablement consenti par écrit;
d) les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et situés dans une zone énumérée au point 1.2 b) de la présente annexe, vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, en Suède, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit.
4. Mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre où la maladie du dépérissement chronique a été confirmée
4. 1. Sans préjudice des dispositions prévues au point 3, les mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 vers d’autres États membres sont interdits.
4. 2. Par dérogation au point 4.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 sont autorisés:
a) les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct dans un autre État membre mentionné au point 1.1 ou en Norvège;
b) les mouvements de cervidés vivants à des fins autres que l’abattage direct dans un autre État membre énuméré au point 1.1 ou en Norvège, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;
c) les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, dans un autre État membre, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit.»;
b) au chapitre C, la partie C suivante est ajoutée:
«PARTIE C
Leurres de chasse à base d’urine de cervidés
1. L’introduction dans l’Union de lots de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires de Norvège est interdite.
2. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires des États membres énumérés au Chapitre A, partie C, point 1.1, sont interdites.»;
2. à l’annexe IX, Chapitre F, le point 3 suivant est ajouté:
«3. L’introduction dans l’Union de leurres de chasse à base d’urine de cervidés est interdite.».