(11) Étant donné que les mesures de sauvegarde prévues par la décision d’exécution (UE) 2016/1918 sont appliquées depuis 2016, que la situation épidémiologique la plus récente en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique ne permet pas d’envisager son éradication dans un futur proche, qu’il serait juridiquement inapproprié de proroger à nouveau l’application des mesures de sauvegarde sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 999/2001, et que les mesures devraient néanmoins rester applicables afin de continuer à empêcher la propagation de la maladie du dépérissement chronique dans l’Union et les États de l’AELE, il convient de modifier les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 afin d’y inclure les mesures actuellement établies par la décision d’exécution (UE) 2016/1918, adaptées si nécessaire pour tenir compte de la confirmation de la maladie du dépérissement chronique en Finlande et en Suède.
Règlement (UE) 2022/2246 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2246
RattachementRèglement (UE) 2022/2246
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2246)
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