(13) Étant donné que la maladie du dépérissement chronique est désormais confirmée dans deux États membres, et sur la base des conclusions des avis de l’EFSA de 2016 et de 2019 sur les facteurs de risque susceptibles de faciliter la propagation de la maladie du dépérissement chronique dans l’Union, il est nécessaire de prévoir une interdiction des mouvements de cervidés vivants d’un État membre concerné par cette maladie vers le reste de l’Union. Pour des raisons d’ordre pratique, il convient que ladite interdiction s’applique aux cervidés vivants dont le déplacement est lié à l’activité humaine, mais pas aux mouvements de cervidés sauvages sans aucune intervention humaine. Il convient de prévoir des dérogations spécifiques à cette interdiction afin d’autoriser certains mouvements de cervidés vivants en provenance des États membres concernés par la maladie du dépérissement chronique, notamment dans le but de garantir l’accès en toute sécurité aux ressources génétiques précieuses des cervidés et leur valorisation entre les États membres concernés.
Règlement (UE) 2022/2246 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2246
RattachementRèglement (UE) 2022/2246
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2246)
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