(105) En ce qui concerne l’allégation de Baosteel relative à un ajustement au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge de bénéfice des opérateurs commerciaux liés aux producteurs de l’Union, la Commission a confirmé qu’elle n’avait pas procédé à un tel ajustement dans ses calculs de la sous-cotation des prix. Comme indiqué aux considérants 150 et 151 du règlement provisoire, la Commission a procédé à un certain nombre d’autres ajustements afin de garantir une comparaison équitable au même stade commercial. Ces ajustements ont permis de ramener les prix de l’industrie de l’Union au niveau départ usine et les prix à l’importation des producteurs-exportateurs au niveau CIF frontière de l’Union. Toutefois, la Commission a procédé à une simulation et a calculé la sous-cotation des prix tout d’abord en appliquant, par analogie aux ventes de Baosteel, les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, puis sans les appliquer, et a établi que la marge de sous-cotation était importante pour Baosteel dans les deux cas, à savoir 7,5 % au minimum. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme Baosteel, une sous-cotation notable des prix est constatée même lorsque les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge de bénéfice des opérateurs commerciaux liés à Baosteel ne sont pas déduits au titre de l’article 2, paragraphe 9.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.