Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
RéférenceConsidérant 106 du règlement d’exécution (UE) 2022/2247EUR-Lex →

(106) En ce qui concerne Jintai, la Commission a souligné qu’étant donné que ce producteur-exportateur n’exportait pas le produit faisant l’objet de l’enquête par l’intermédiaire d’entités de vente liées, aucun ajustement de son prix à l’exportation n’a été effectué par analogie selon les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l’espèce, la Commission n’a pas non plus jugé approprié d’ajuster les ventes des producteurs de l’Union. La Commission a fait observer que, dans un souci de symétrie dans la comparaison des prix, les prix respectifs doivent inclure autant que possible les mêmes éléments et correspondre, dans la mesure du possible, au même stade commercial. En ce qui concerne le premier point, le prix à l’exportation de Jintai correspondait à une vente directe de l’entité juridique chinoise aux acheteurs indépendants dans l’Union. Dans l’Union, un producteur retenu dans l’échantillon vendait directement à des clients finals et son prix tenait compte des mêmes éléments que le prix de Jintai. Les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon faisaient partie du groupe Arcelor Mittal. Ces deux producteurs ne réalisaient pas de ventes directes à partir des entités de production, mais vendaient leurs produits par l’intermédiaire d’entités liées. La Commission a constaté que les entités de production ne disposaient pas de leur propre structure de vente, mais dépendaient des entités de vente liées pour vendre leurs produits. En d’autres termes, les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné ont été répartis entre les entités de production qui ne supportaient que les coûts de fabrication et les entités de vente liées situées dans différents États membres qui supportaient les coûts de vente et de commercialisation. L’entité de production n’a engagé aucun frais de vente et le service des ventes d’Arcelor Mittal était intégralement assuré par les différentes entités juridiques de vente. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge de bénéfice associés aux ventes du groupe Arcelor Mittal ont été supportés par les entités de vente liées pour ce qui est des ventes à des acheteurs de l’Union. Pour garantir une comparaison équitable, la Commission a pris en considération le prix facturé par l’entité de vente aux acheteurs de l’Union, car ce prix tenait compte des mêmes coûts de production et de commercialisation que ceux répercutés sur le prix à l’exportation de Jintai, qui produit et vend par l’intermédiaire d’une entité unique, tout comme l’autre producteur de l’Union retenu dans l’échantillon. Le fait de ne pas tenir compte du prix de l’entité de vente liée au groupe Arcelor Mittal reviendrait à sous-estimer le prix réel, car les coûts des ventes aux acheteurs indépendants dans l’Union supportés nécessairement par cette entité ne seraient pas pris en considération. Les entités de vente liées à l’industrie de l’Union, d’une part, et Jintai, d’autre part, ont exercé des fonctions de vente similaires parce qu’elles 1) doivent toutes deux trouver des clients dans l’Union, 2) conclure des contrats de vente et 3) assurer la livraison et le paiement des factures, etc. Par conséquent, en cohérence avec les arrêts Hansol, CRIA et CCCMC et Giant Electric Vehicles, cette comparaison des prix représentait les réalités économiques respectives et le rôle correspondant joué par les entités respectives, tant du côté de l’exportation que du côté de l’Union, à un moment où les deux entités étaient en concurrence sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).