(107) Néanmoins, même en supposant que faire droit à la demande de Jintai (à savoir que la Commission ajuste les ventes de l’industrie de l’Union aux fins du calcul de la sous-cotation des prix en appliquant par analogie les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base) perrmettrait de démontrer l’absence de sous-cotation des prix de la part de ce producteur-exportateur, cela ne modifierait pas la détermination de la Commission concernant la sous-cotation des prix pratiquée par la Chine et les deux pays concernés dans leur ensemble. En effet, les exportations de Jintai vers l’Union ne représentent que 6,3 % des exportations totales vers l’Union et seulement 11,6 % des exportations incluses dans l’échantillon. Par conséquent, même si aucune sous-cotation des prix ne découlait des exportations de Jintai, les conclusions relatives à la sous-cotation des prix seraient confirmées pour la Chine et les deux pays concernés, sur la base des autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. De même, toute conclusion concernant le niveau de sous-cotation des prix de Jintai n’influerait pas sur les conclusions de la Commission relatives au blocage des prix, comme cela a déjà été rappelé aux considérants 97 et 104. En effet, les prix de Jintai affichaient un niveau élevé de sous-cotation des prix indicatifs (voir considérant 185).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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