(116) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics brésiliens ont fait valoir que, dans son évaluation de l’importance de la marge de dumping, la Commission s’était contentée de réaffirmer les conclusions déjà formulées dans le cadre d’autres examens. À titre d’exemple, la conclusion selon laquelle les marges de dumping sont supérieures au niveau de minimis est déjà formulée au considérant 141 du règlement provisoire relatif à l’évaluation du cumul des importations, et peut être tirée de l’application des mesures provisoires elle-même. En outre, l’analyse du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping a été effectuée conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.5 de l’accord antidumping et est exposée aux considérants 144 à 152 du règlement provisoire. Par conséquent, aucune analyse spécifique de l’importance de la marge de dumping n’a été réalisée. Les pouvoirs publics brésiliens ont donc demandé à la Commission de procéder à une nouvelle analyse de ce facteur par rapport à d’autres indicateurs figurant à l’article 3 de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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