(152) À cet égard, la Commission a renvoyé au considérant 203 du règlement provisoire, dans lequel elle reconnaît que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence négative sur l’industrie de l’Union, en particulier en 2020 lorsque les sites de production de l’industrie de l’Union ont dû fermer temporairement, et qu’il est possible que cette pandémie ait pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, la Commission a insisté sur le fait que la détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union était déjà amorcée avant la pandémie et s’était poursuivie pendant la période de reprise qui a suivi, y compris au cours de la période d’enquête. Par conséquent, l’incidence négative de la pandémie de COVID-19 ne peut pas être considérée comme la cause principale du préjudice subi par l’industrie de l’Union, susceptible d’atténuer le lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.