(177) Avant et après l’information finale, les pouvoirs publics brésiliens ont fait valoir que les coûts liés au respect d’autres accords internationaux (tels que l’accord de Paris et ceux signés sous les auspices de l’Organisation internationale du travail) étaient inclus dans le prix non préjudiciable, alors qu’ils ne traduisent en aucune manière les effets des importations faisant l’objet d’un dumping. En outre, les pouvoirs publics brésiliens ont fait valoir que la marge de bénéfice de 6 % utilisée pour établir le prix non préjudiciable n’a jamais été atteinte au cours de la période d’analyse du préjudice, de sorte qu’en utilisant une telle marge pour établir ce prix, la Commission compensera excessivement les effets préjudiciables des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping, ce qui s’écarte de l’objectif énoncé à l’article VI, paragraphe 2, du GATT de 1994. Par conséquent, les pouvoirs publics brésiliens ont demandé à la Commission de retirer les coûts supplémentaires du prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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