(178) À ce sujet, la Commission a souligné que les coûts futurs étaient pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, indépendamment de la situation et de l’application des normes en matière d’environnement et de travail dans un pays tiers, et/ou des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels les pays respectifs sont parties. La Commission a appliqué le règlement de base, qui s’intéresse exclusivement au coût de production pour l’industrie de l’Union, comprenant, entre autres, les coûts futurs éventuels résultant des accords et conventions visés dans cette disposition. Cette dernière n’exige pas que ces coûts futurs tiennent compte des effets des importations faisant l’objet d’un dumping. La demande d’évaluation de l’application des accords internationaux similaires ou de l’accord UE-Mercosur (qui n’est pas encore entré en vigueur) par le Brésil est dénuée de pertinence dans ce contexte. La Commission a donc rejeté l’allégation des pouvoirs publics brésiliens.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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