(180) Aux fins du calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs et pour répondre aux observations de Baosteel concernant une éventuelle asymétrie, la Commission a utilisé le prix à l’exportation calculé pour Baosteel conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, appliqué par analogie, et l’a comparé à un prix cible de l’industrie de l’Union qui n’incluait pas les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux des entités de vente liées à Arcelor Mittal. Le prix cible ainsi déterminé a été utilisé dans le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs pour tous les producteurs-exportateurs. Par conséquent, aucun coût des entités de vente liées aux producteurs de l’Union n’a été pris en considération, mettant ainsi fin au problème d’asymétrie. La démarche consistant à ne pas prendre en considération les coûts des entités de vente liées aux producteurs de l’Union a été récemment confirmée par le Tribunal.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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