(181) Selon la même méthode que celle exposée au considérant 234 du règlement provisoire, la Commission a ensuite déterminé la marge de sous-cotation des prix indicatifs sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans les pays concernés ayant coopéré et retenus dans l’échantillon et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. Pour les autres entreprises ayant coopéré en Chine mais non retenues dans l’échantillon, la Commission a utilisé les marges moyennes pondérées des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.