(190) Enfin, la Commission a examiné si les prix turcs et brésiliens étaient des prix appropriés, représentatifs des marchés internationaux conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a fait observer d’emblée qu’en l’absence de règles spécifiques sur les prix réels à utiliser dans le règlement de base, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme le confirme la jurisprudence des juridictions de l’Union en la matière. En ce qui concerne le fond de l’allégation, la Commission a indiqué qu’un grand nombre de prix de référence étaient mis à disposition par des sources telles que Metal Bulletin, et qu’il n’existait pas de moyenne plus appropriée disponible. À titre d’exemple, il n’y avait aucune valeur de référence agrégée par région pouvant être utilisée aux fins de l’enquête. En comparant les prix des rouleaux laminés à chaud sur les marchés intérieurs turcs et brésiliens avec les autres valeurs de référence internationales possibles indiquées dans Metal Bulletin, la Commission a constaté que certains d’entre eux étaient plus élevés et d’autres moins, ce qui étaye la conclusion selon laquelle les prix brésiliens et turcs constituent une valeur de référence internationale appropriée. La Commission a également constaté que les quantités sous-jacentes de rouleaux laminés à chaud négociées au Brésil étaient très importantes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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