(195) Conformément au considérant 239 du règlement provisoire, la Commission a examiné si d’autres matières premières possibles, telles que les rouleaux laminés à froid, faisaient l’objet de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis. Elle a constaté qu’au cours de la période d’enquête, aucune des matières premières représentant plus de 17 % du coût de production du produit concerné n’avait fait l’objet de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis. La Commission a également confirmé qu’en ce qui concerne l’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Baosteel, qui n’a pas acheté de rouleaux laminés à chaud en Chine, la modulation de la règle du droit moindre est devenue sans objet puisque la marge de dumping était inférieure à la marge de sous-cotation des prix indicatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.