(196) À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, faisant valoir que l’objectif de l’évaluation visant à déterminer si les matières premières faisaient l’objet de distorsions est d’examiner si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Selon les pouvoirs publics chinois, l’existence de distorsions concernant les matières premières ne signifie pas nécessairement que la marge de préjudice devrait être portée au niveau de la marge de dumping. Ces mêmes pouvoirs publics ont affirmé que la Commission n’avait pas évalué si la marge de sous-cotation des prix indicatifs était suffisante pour éliminer le préjudice et qu’elle avait directement appliqué la marge de dumping, ce qui est contraire aux dispositions et aux objectifs du droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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