Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
RéférenceConsidérant 197 du règlement d’exécution (UE) 2022/2247EUR-Lex →

(197) Jintai a fait référence à des enquêtes récentes à la suite desquelles la Commission avait fixé la marge de préjudice au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, et a affirmé que cette dernière éliminerait le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Même si la Commission a estimé que la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour Jintai n’était pas suffisante pour éliminer le préjudice, la marge de préjudice ne devrait pas automatiquement être fixée au niveau de la marge de dumping, mais devrait être déterminée par une autre méthode raisonnable. Jintai a donc demandé à la Commission d’utiliser la marge de sous-cotation des prix indicatifs calculée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, ou de calculer une autre marge de préjudice raisonnable pour Jintai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).