Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2022/2247EUR-Lex →

(216) La Commission a examiné attentivement tous les arguments précités, y compris ceux concernant les évolutions postérieures à la période d’enquête. En ce qui concerne les niveaux de prix postérieurs à la période d’enquête, la Commission a constaté que les prix avaient effectivement augmenté, mais elle ne disposait d’aucun élément de preuve attestant que la hausse de ces prix était structurelle. Au contraire, en ce qui concerne les prix des importations en provenance des pays concernés, la Commission a établi qu’après leur pic initial au cours de la période postérieure à l’enquête, et en particulier en février, les prix à l’importation avaient commencé à baisser, immédiatement avant et pendant la période de notification préalable, malgré l’annonce de l’institution prochaine de droits provisoires. En ce qui concerne les problèmes allégués d’approvisionnement sur le marché de l’Union, la Commission n’est pas convaincue, après avoir mis en balance les différents intérêts, qu’ils étaient d’une ampleur suffisante pour remettre en cause l’existence ou le niveau des mesures. À cet égard, la Commission a pris note de la déclaration de l’industrie de l’Union selon laquelle l’équilibre entre l’offre et la demande évolue en faveur des acheteurs d’ECCS, étant donné que les prix sont déjà en baisse, comme le montre l’évolution des prix des importations en provenance des pays concernés. La Commission a également pris note du fait que l’industrie de l’Union était disposée à réorienter les ventes à l’exportation vers le marché de l’Union afin de satisfaire tout excédent de demande, comme cela s’est déjà produit par le passé. En outre, compte tenu du ralentissement attendu de l’économie pour le reste de l’année 2022 et pour 2023, les prix comme la demande ne devraient plus augmenter. La Commission a également rappelé que l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base indique qu’«une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective». À cet égard, la Commission a fait observer que les utilisateurs n’avaient pas avancé d’arguments convaincants à l’appui de leur allégation selon laquelle le niveau des mesures envisagé nuirait à leur rentabilité et à leur fonctionnement dans une mesure telle que cela l’emporterait sur la nécessité d’instituer les mesures visant à prévenir les effets de distorsion et le préjudice important causés à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, comme expliqué au considérant 265 du règlement provisoire, il ressort des données d’Eviosys, l’unique utilisateur ayant répondu au questionnaire, qu’il serait en mesure d’absorber une éventuelle augmentation des coûts, compte tenu de la rentabilité actuelle de ses ventes de produits en ECCS et de la part des importations en provenance des pays concernés dans son portefeuille d’approvisionnement. Cette conclusion n’a pas été remise en cause à la suite de l’information provisoire. La Commission n’est donc pas d’avis que l’évolution de la situation après la période d’enquête laisse entendre que l’institution de mesures est inappropriée, compte tenu de tous les intérêts en jeu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).