Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2022/2247EUR-Lex →

(235) À la suite des clarifications et des corrections apportées par la Commission le 16 septembre 2022, la CISA a fait observer qu’il restait difficile de savoir si le droit fixe applicable aux autres entreprises ayant coopéré était fondé sur la marge de dumping ou sur la marge de préjudice constatée pour ces entreprises. En outre, elle a réitéré son argument selon lequel la Commission n’avait pas établi de conclusions concernant les matières premières pour les entreprises ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. En conséquence, les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base ne devraient pas s’appliquer à ces entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).