(236) La Commission a précisé que le droit fixe applicable aux entreprises ayant coopéré non retenues dans l’échantillon était fondé sur la marge de dumping moyenne pondérée, qui était inférieure à la marge de préjudice moyenne pondérée constatée. En outre, la Commission a considéré que l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois était représentatif et, comme indiqué au considérant 16 du règlement provisoire, aucune partie n’a contesté l’échantillon sélectionné ni même formulé d’observations sur celui-ci. Par conséquent, les conclusions relatives aux entreprises retenues dans l’échantillon, y compris celles concernant l’application à Jintai de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base, ont également été jugées représentatives pour les entreprises ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de tenir compte de ces conclusions lors du calcul des marges de préjudice et de dumping moyennes pondérées des entreprises ayant coopéré non retenues dans l’échantillon sur la base des deux entreprises retenues dans l’échantillon. Elle a donc rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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