(237) Comme expliqué aux considérants 279 et 280 du règlement provisoire, au vu du faible degré de coopération des producteurs de la RPC et du fait que le niveau de droit imposé à Jintai était calculé selon la marge de dumping constatée dans le respect de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le niveau de droit à l’échelle nationale a été calculé en fonction des marges de dumping les plus élevées constatées par type de produit vendu en quantités représentatives par Jintai. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs ou de préjudice pour les entreprises n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions du marché des matières premières au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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