(243) La Commission a fait observer qu’Eviosys et Baosteel n’avaient fourni aucune nouvelle information ou élément de preuve à l’appui de leurs demandes réitérées d’instituer un PMI. Par conséquent, les conclusions formulées au considérant 240 ci-dessus restent valables. De plus, Eviosys n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle un PMI serait plus approprié que le droit fixe proposé par la Commission pour remédier à la pénurie temporaire d’approvisionnement alléguée. Par ailleurs, cette pénurie temporaire d’approvisionnement alléguée a été remise en question, compte tenu des informations communiquées par l’industrie de l’Union selon lesquelles elle continuera à vendre des quantités suffisantes du produit concerné. Enfin, même si la pénurie d’approvisionnement alléguée se matérialisait, rien dans le dossier n’indiquait que la période de deux ans d’application d’un PMI serait l’instrument approprié et proportionné pour y remédier. En ce qui concerne les règlements antérieurs mentionnés par Eviosys en ce qui concerne l’application d’un PMI, la Commission a rappelé que l’évaluation de l’opportunité d’instituer un PMI est effectuée au cas par cas et dépend des circonstances particulières de chaque cas. En l’espèce, pour les raisons exposées au considérant 240 ci-dessus, à savoir que le PMI n’offre qu’un niveau de protection de base qui n’est pas suffisant compte tenu des conclusions établissant clairement l’existence d’un dumping et d’un préjudice, ainsi que des conditions actuelles difficiles et volatiles du marché, il a été estimé qu’un PMI ne constituerait pas un type de mesure antidumping approprié. En ce qui concerne les références aux règlements antérieurs dans lesquels la durée totale des mesures antidumping respectives était limitée à deux ans, la Commission a estimé qu’elles n’étaient pas pertinentes, car elles ne concernent que la durée totale des mesures et non leur changement de forme après plusieurs années d’application, comme l’a proposé Eviosys. En outre, comme le souligne Eviosys elle-même, dans chacun de ces règlements, la motivation justifiant de limiter la durée des mesures était propre aux circonstances factuelles de l’enquête concernée et variait considérablement d’un règlement à l’autre. Par conséquent, la Commission a estimé que les règlements cités concernaient des situations différentes de celle du cas présent. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a rejeté les demandes en question.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.