(29) La Commission a exprimé son désaccord. Ces arguments ont déjà été largement pris en considération dans le règlement provisoire et la Commission a donc confirmé les conclusions énoncées aux considérants 68 à 70 dudit règlement. À titre d’exemple, la Commission ne voit pas en quoi faire référence à la législation chinoise en vigueur peut être déconnecté de la réalité. De même, la CISA a affirmé que la Commission avait omis des circonstances factuelles, des éléments et des conclusions contredisant la finalité du rapport, sans indiquer quelles circonstances factuelles ou éléments spécifiques remettraient en cause l’existence d’une distorsion significative au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne la charge de la preuve, le rapport ainsi que les autres éléments de preuve avancés montrent que la Commission a satisfait à cette obligation et que ni la CISA ni les autres parties intéressées n’ont été en mesure de réfuter ces éléments de preuve. La Commission a en outre souligné que les plans quinquennaux publiés par les pouvoirs publics chinois ne sont pas de simples documents d’orientations générales, mais sont de nature juridiquement contraignante. À cet égard, la Commission s’est référée à l’analyse détaillée des plans présentée au chapitre 4 du rapport, qui comporte une section spécialement consacrée au caractère contraignant de ces plans (la section 4.3.1).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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