(30) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le 13e plan quinquennal n’était pas pertinent pour la seconde partie de la période d’enquête (du 1er janvier au 30 juin 2021), la Commission a répété, comme indiqué au considérant 69 du règlement provisoire, que la publication des 14e plans quinquennaux n’avait commencé qu’au cours de l’année 2021. À titre d’exemple, le 14e plan quinquennal général a été publié le 12 mars, le 14e plan quinquennal sur la ferraille d’acier le 15 septembre et le 14e plan quinquennal sur le développement des matières premières le 21 décembre 2021. La Commission a constaté qu’au cours de la période comprise entre la date d’application du 13e plan quinquennal et la publication du 14e plan quinquennal, les dispositions du 13e plan quinquennal étaient toujours applicables. En tout état de cause, indépendamment de la date exacte de publication des 14e plans quinquennaux particuliers, le fait que le 13e plan quinquennal était applicable au cours de la première moitié de la période d’enquête est déjà révélateur de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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