(37) Troisièmement, les pouvoirs publics chinois et la CISA ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, avait ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement acceptés en Chine et s’ils tenaient compte raisonnablement des frais liés à la production et aux ventes. La CISA a fait valoir à cet égard que la pratique de la Commission avait déjà été jugée incompatible avec les règles de l’OMC dans l’affaire DS473. Les pouvoirs publics chinois ont en outre rappelé que l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et le groupe spécial dans le différend «Union européenne — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494») ont affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer le coût de production supporté par le producteur faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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