(5) Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 25 avril 2022, soit quatre semaines avant l’institution de droits provisoires (ci-après la «période de notification préalable»), une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Comme expliqué aux considérants 29 à 34 du règlement provisoire, la Commission a conclu que les conditions d’enregistrement prévues à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies. Par conséquent, les importations en provenance des pays concernés n’ont pas été soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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