(67) En l’absence d’allégation concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping, le considérant 114 du règlement provisoire est confirmé. Comme expliqué aux considérants 116 et 117 du règlement provisoire, pour les entreprises ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, la Commission a calculé la moyenne pondérée des marges de dumping des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Étant donné que le degré de coopération dans cette affaire a été faible, la Commission a décidé qu’il était opportun d’établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les types de produits vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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