(96) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics brésiliens ont réitéré leur allégation selon laquelle la Commission aurait dû tenir compte des transactions de vente entre parties liées. Les pouvoirs publics brésiliens ont également fait valoir que les ventes des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon auraient également dû être prises en considération dans les calculs de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. Les pouvoirs publics brésiliens ont fait référence à un rapport du groupe spécial dans lequel celui-ci rejetait la méthode utilisée par l’autorité chargée de l’enquête pour établir les prix de l’industrie nationale aux fins de la sous-cotation des prix, parce qu’il avait été constaté que les prix n’étaient pas rentables. La Commission n’a pas compris en quoi ce rapport était pertinent par rapport à l’affirmation des pouvoirs publics brésiliens selon laquelle les transactions de vente entre parties liées auraient également dû être prises en considération dans ses calculs de la sous-cotation. En tout état de cause, ce rapport du groupe spécial n’a pas été adopté. En outre, comme expliqué au considérant 94 ci-dessus, la Commission était en droit de recourir à l’échantillonnage et à des déterminations représentatives concernant les entreprises retenues dans l’échantillon pour parvenir à des conclusions sur le reste des ventes et des importations. De ce fait, elle a rejeté cet argument. En tout état de cause, aux fins de l’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que le blocage des prix établi aux considérants 186, 188, 193, 194 et 208 du règlement provisoire constituait déjà un indicateur suffisant. Les conclusions relatives au blocage des prix au niveau macroéconomique ont également été confirmées par les conclusions relatives à une sous-cotation notable des prix indicatifs au cours de la période d’enquête pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 185, les marges de sous-cotation des prix indicatifs oscillaient entre 23,9 % et 53,2 %, soit une moyenne pondérée de 37,7 % pour les deux pays. De plus, comme indiqué au tableau 9 du règlement provisoire, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête était de [780-910] EUR/tonne, tandis que le coût de production unitaire était de [840-980] EUR/tonne. Par conséquent, en raison du blocage des prix, l’industrie de l’Union a vendu à des prix qui ne couvraient même pas son coût de production, sans parler de l’absence d’une marge de bénéfice normale. Par conséquent, les conclusions relatives au blocage des prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont été définitivement confirmées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2247
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2247)
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