Règlement d’exécution (UE) 2022/2253 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2253
Versionacte d'origine du 14/11/2022 (CELEX 32022R2253)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/2253EUR-Lex →

(8) Dans son avis, l’Agence recommande que le titulaire de l’autorisation procède à un essai de calorimétrie différentielle à balayage pour les produits représentatifs de tous les méta-RCP de «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2», en tant que condition de l’autorisation. Cet essai devrait confirmer que les produits représentatifs de ces méta-RCP ne doivent pas être classés comme mélanges autoréactifs. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «Colgate Palmolive Lactic acid PT 2» dans tous les méta-RCP, en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion sur la base des données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).