Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2258)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2022/2258EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée et rectifiée comme suit:

1) À la section II, chapitre VI, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies conformément à l’annexe II, section III, du présent règlement, le certificat zoosanitaire prévu à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 doit être acheminé avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou l’atelier de découpe ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit;».

2) La section VII est modifiée comme suit:

a) le chapitre IX est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS, AUX GASTÉROPODES MARINS ET AUX ÉCHINODERMES NON FILTREURS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES

Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés, des gastéropodes marins et des échinodermes non filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins et/ou échinodermes doivent se conformer aux obligations visées ci-après:

1. les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs ne doivent être mis sur le marché que s’ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme prouvé par un système d’autocontrôle par les exploitants du secteur alimentaire gérant une criée, un centre d’expédition ou un établissement de transformation;

2. outre le point 1, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l’autorité compétente de classifier les fonds de pêche — le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire —, les dispositions du chapitre II, partie A, s’appliquent par analogie aux pectinidés;

3. les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs ne doivent pas être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu’à la criée ou par l’intermédiaire d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation. Lorsqu’ils manipulent des pectinidés et/ou de tels gastéropodes marins et/ou échinodermes, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l’autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d’expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV;

4. les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés, des gastéropodes marins et des échinodermes non filtreurs doivent se conformer aux exigences suivantes:

a) aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document d’enregistrement doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la zone de récolte des pectinidés vivants et/ou des gastéropodes marins vivants et/ou des échinodermes vivants, en précisant le système utilisé pour décrire les coordonnées; ou

b) aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture de tous les colis de pectinidés vivants, de gastéropodes marins vivants et d’échinodermes vivants expédiés en vue de leur vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage d’identification et l’étiquetage.»;

b) au chapitre X, dans le modèle de document d’enregistrement des mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivants, les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) la description de la case I.3 est remplacée par le texte suivant:

«Fournisseur

Indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays de l’établissement d’origine. Dans le cas de zones de production, indiquer la zone telle qu’autorisée par les autorités compétentes (AC). Dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins ou d’échinodermes vivants, indiquer l’emplacement de la zone de récolte.

Le cas échéant, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement. Indiquer l’activité (producteur, centre de purification, centre d’expédition, halles de criée ou activités intermédiaires).

Lorsque le lot de mollusques bivalves vivants est expédié à partir d’un centre de purification/centre d’expédition ou, dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins et d’échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, à partir d’une criée, indiquer le numéro d’agrément et l’adresse du centre de purification/centre d’expédition ou de la criée.»;

ii) la description de la case I.7 est remplacée par le texte suivant:

«En provenance d’un centre de purification/centre d’expédition ou d’une criée

Lorsque le lot de mollusques bivalves vivants est expédié à partir d’un centre de purification/centre d’expédition ou, dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins et d’échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, à partir de halles de criée, indiquer le numéro d’agrément et l’adresse du centre de purification/centre d’expédition ou des halles de criée.

En cas d’expédition à partir d’un centre de purification, indiquer la durée de la purification et les dates auxquelles le lot est entré et sorti du centre de purification. Supprimer la ou les mentions inutiles.».

3) La section VIII est modifiée comme suit:

a) dans la partie introductive, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente section ne s’applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis sur le marché vivants. À l’exception des chapitres I et II, elle s’applique à ces animaux lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.

Aux fins de la présente section, on entend par “superréfrigération” un procédé par lequel la température du produit frais de la pêche est abaissée entre le point de congélation commençante du poisson et une température inférieure d’environ 1 à 2 °C.

La présente section s’applique aux produits de la pêche non transformés décongelés et aux produits frais de la pêche auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation de l’Union.»;

b) au chapitre III, le point A est remplacé par le texte suivant:

«A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE

1. Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport, pour autant que les exigences du chapitre VIII, point 1 a), soient respectées.

2. Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié ou, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés, dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau.

3. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en dessous de la couche de glace.

4. Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante.

5. Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu’il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment immédiatement après ces opérations.

6. Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s’il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.

7. Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits frais de la pêche préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion d’être évacuée et de ne rester en contact avec aucun produit de la pêche.»;

c) au chapitre VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:

a) les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés pour transporter des produits frais de la pêche entiers et vidés, la glace doit être présente pendant toute la durée de l’entreposage et du transport, qui doivent être effectués à température contrôlée. Le transport et l’entreposage des produits frais de la pêche entiers et vidés dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours;

b) les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées;

c) si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours.».

4) La section X est modifiée comme suit:

a) au chapitre I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt-huit jours après la ponte.»;

b) au chapitre I, le point 4 suivant est ajouté:

«4. Pour les œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus, la “date de durabilité minimale”, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 1169/2011, est fixée au plus tard vingt-huit jours après la ponte. Lorsque la période de ponte est indiquée, cette date est déterminée à partir du premier jour de ladite période.».

5) La section XVI est remplacée par le texte suivant:

«SECTION XVI: PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS

1) Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent les produits hautement raffinés d’origine animale qui suivent doivent veiller à ce que le traitement des matières premières utilisées élimine tout risque pour la santé publique ou animale:

a) sulfate de chondroïtine;

b) acide hyaluronique;

c) autres produits à base de cartilage hydrolysé;

d) chitosane;

e) glucosamine;

f) présure;

g) ichtyocolle;

h) acides aminés qui sont autorisés en tant qu’additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil;

i) arômes alimentaires qui sont autorisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil;

j) dérivés lipidiques.

2) Les matières premières utilisées pour la fabrication des produits hautement raffinés visés au point 1 doivent être tirées:

a) d’animaux, y compris leurs plumes, qui ont été abattus dans un abattoir et dont la viande a été jugée propre à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem, ou;

b) de produits de la pêche conformes à la section VIII; ou

c) de graisses fondues et de cretons conformes à la section XII, ou de la laine, si ces produits sont soumis à l’un des procédés suivants:

1) la transestérification ou l’hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant au moins 20 minutes (glycérol, acides gras et esters);

2) la saponification au NaOH 12M:

— dans un système par lot à 95 °C pendant 3 heures, ou

— dans un système en continu à 140 °C, à 2 bars (2 000 hPa) pendant 8 minutes; ou

3) l’hydrogénation à 160 °C, à 12 bars (12 000 hPa) pendant 20 minutes.

Les cheveux humains ne peuvent être utilisés comme source pour la fabrication d’acides aminés.

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