(11) L’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques applicables à la production de certains produits hautement raffinés destinés à la consommation humaine lorsqu’un traitement des matières premières élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Certains dérivés lipidiques, tels que le cholestérol et la vitamine D3 dérivés de la lanoline, font également l’objet de traitements spécifiques, éliminant ces risques, et devraient donc être considérés comme des produits hautement raffinés.
Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
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