Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/2258EUR-Lex →

(4) En outre, l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences en matière de température et les conditions de transport applicables aux produits de la pêche. Elle prévoit notamment que les produits de la pêche doivent être transportés à la température de la glace fondante, s’ils sont réfrigérés, ou à – 18 °C s’ils sont congelés. Il existe désormais de nouvelles techniques de transport, comme la superréfrigération, consistant à abaisser la température du poisson entre le point de congélation commençante et une température de 1 à 2 °C inférieure et permettant le transport dans des caisses sans glace. Il convient que le recours à ces nouvelles techniques soit prévu dans le règlement (CE) no 853/2004 et que leur autorisation soit fondée sur l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 28 janvier 2021 sur l’utilisation de la technique dite de «superréfrigération» pour le transport des produits frais de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).