(5) En application de l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie A, du règlement (CE) no 853/2004, les produits frais de la pêche doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié et un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. En outre, les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée jusqu’à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
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