(6) Les exploitants du secteur alimentaire exerçant dans le secteur des produits de la pêche ont demandé que l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 soit modifiée afin d’autoriser le transport de produits de la pêche frais entiers et vidés dans de l’eau réfrigérée après leur arrivée dans le premier établissement à terre. Ce transport doit être effectué dans des caisses en polyéthylène à triple paroi, remplies d’eau et de glace.
Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
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