Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/2258EUR-Lex →

(6) Les exploitants du secteur alimentaire exerçant dans le secteur des produits de la pêche ont demandé que l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 soit modifiée afin d’autoriser le transport de produits de la pêche frais entiers et vidés dans de l’eau réfrigérée après leur arrivée dans le premier établissement à terre. Ce transport doit être effectué dans des caisses en polyéthylène à triple paroi, remplies d’eau et de glace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).