Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/2258EUR-Lex →

(7) Le 19 mars 2020, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur l’utilisation des caisses en polyéthylène à triple paroi pour le transport et l’entreposage des produits frais de la pêche. Dans cet avis, l’EFSA a conclu qu’il n’existait pas de différences substantielles, du point de vue de la santé publique, entre un entreposage et un transport des produits frais de la pêche conforme aux exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie A, du règlement (CE) no 853/2004 et l’utilisation de caisses en polyéthylène à triple paroi, et a formulé certaines recommandations en vue de leur utilisation. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre l’utilisation des caisses en polyéthylène à triple paroi pour le transport de produits de la pêche frais entiers et vidés, dans de l’eau et de la glace, après leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).