(8) L’annexe III, section VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 853/2004 établit les modalités de transport des produits de la pêche. En particulier, lors du transport, les produits de la pêche frais doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante et les produits de la pêche congelés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées.
Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
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