Règlement délégué (UE) 2022/2258 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2258
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2258
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022R2258)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/2258EUR-Lex →

(9) Le 10 décembre 2020, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur l’utilisation de la technique dite de «superréfrigération» pour le transport des produits frais de la pêche. Dans cet avis, l’EFSA a procédé à une comparaison entre la température des produits de la pêche frais surréfrigérés dans des caisses sans glace et les produits soumis à la pratique actuellement autorisée dans des caisses contenant de la glace. L’EFSA a conclu que, dans des conditions appropriées, il n’y a pas de différence, du point de vue de la santé publique, entre l’application des températures de transport traditionnelles et des techniques de superréfrigération. En ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant de déterminer si un poisson préalablement congelé est présenté à la vente comme étant surréfrigéré, l’EFSA a recensé cinq méthodes qui pourraient être jugées propres à cette fin. Il convient donc d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation de la technique de superréfrigération pour le transport des produits frais de la pêche visé à l’annexe III, section VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

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