Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| 1) | 2) | 3)
|
Un anneau en plastique d’un diamètre extérieur d’environ 4 cm et d’un diamètre intérieur d’environ 2 cm. L’anneau comporte deux petites ouvertures à l’extérieur et à l’intérieur. Il contient une bande de nontissé imprégné de substances odoriférantes.
Le produit est placé dans l’embout de certains modèles de gourdes afin d’aromatiser l’air ambiant qui est aspiré lorsque l’eau est bue par cet embout. L’air aromatisé est perçu par voie rétronasale (c’est-à-dire de l’intérieur de la cavité buccale), ce qui donne au consommateur l’impression d’une boisson aromatisée.
Le produit est disponible dans différents parfums et emballé dans des sachets en feuilles d’aluminium composite pour la vente au détail, sous la forme de doses aromatiques («pods») émettant un parfum.
| 33079000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 33, et par le libellé des codes NC 3307 et 33079000.
Le produit n’est pas du type utilisé comme matière première dans l’industrie et n’est pas non plus une préparation du type utilisé pour fabriquer des boissons. Le produit n’ajoute pas d’arôme dans le liquide et ne communique donc pas de parfum à la boisson elle-même. Par conséquent, le classement dans la position 3302 est exclu.
Le produit est conçu pour aromatiser l’air qui est aspiré au moment de boire l’eau de la gourde. Il contient à cet effet une bande de non-tissé imprégné de parfum au sens de la note 4 du chapitre 33 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3307, point V) 5)].
Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 33079000 en tant qu’autre préparation odoriférante non dénommée ni comprise ailleurs.
(*) Illustration fournie uniquement à titre informatif.