Règlement délégué (UE) 2022/2287 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2287
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2287
Versionacte d'origine du 12/08/2022 (CELEX 32022R2287)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/2287EUR-Lex →

(1) L’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture. L’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que l’obligation de débarquement s’applique aux espèces qui définissent l’activité de pêche au plus tard à partir du 1er janvier 2017. Le turbot en mer Noire fait partie de ces espèces.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).