(6) La Commission estime que les éléments de preuve relatifs à la capacité de survie présentés dans l’étude en question sont suffisants. Par conséquent, il y a lieu de prolonger l’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2065.
Règlement délégué (UE) 2022/2287 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2287
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2287
Versionacte d'origine du 12/08/2022 (CELEX 32022R2287)
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