Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences relatives à l’interdiction de certaines substances
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

1. Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties du respect de l’interdiction de l’utilisation des substances β-agonistes, œstrogènes, androgènes, gestagènes et stilbéniques et des thyréostatiques chez les animaux d’élevage, prévue par la directive 96/22/CE, ainsi que de l’interdiction de l’utilisation des substances énumérées au tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.

2. Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés en provenance de pays tiers qui autorisent l’utilisation des substances visées au paragraphe 1 chez les animaux producteurs d’aliments ou qui n’ont pas de règles concernant l’utilisation de ces substances n’entrent dans l’Union que dans la mesure où ces pays tiers fournissent des garanties:

a) qu’ils ont mis en place un système de production séparé pour garantir que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés destinés à entrer dans l’Union ne sont pas traités avec les substances visées au paragraphe 1; et

b) qu’ils ont mis en place un système approprié d’identification et de traçabilité des animaux, ainsi qu’un système de contrôle de la distribution des substances visées au paragraphe 1 et de registres consignant l’administration des médicaments vétérinaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).