Les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que des contrôles représentatifs des résidus de pesticides sont effectués afin de démontrer que ces produits respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées par le règlement (CE) no 396/2005. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par les programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides visés par le règlement d’exécution (UE) 2021/1355.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences relatives aux résidus de pesticides dans les produits d’origine animale et les produits composés
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
- Règlement délégué (UE) 2022/2292
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
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