Les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que ces produits respectent les tolérances maximales applicables aux contaminants établies sur la base du règlement (CEE) no 315/93. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par les plans de contrôle nationaux pluriannuels établis conformément au règlement délégué (UE) 2022/931 et au règlement d’exécution (UE) 2022/932.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences relatives aux contaminants dans les produits d’origine animale et les produits composés
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
- Règlement délégué (UE) 2022/2292
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES, LEURS RÉSIDUS, LES CONTAMINANTS ET LES RÉSIDUS DE PESTICIDES
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
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