Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléÉtablissement des listes des zones de production
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Règlement délégué (UE) 2022/2292
CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →
1. Avant que les listes visées à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ne soient établies par les autorités compétentes du pays tiers, il est tenu compte en particulier des garanties que lesdites autorités peuvent donner en ce qui concerne la conformité avec les exigences énoncées à l’article 52 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 relatif à la classification et au contrôle des zones de production.
2. La Commission effectue une visite de contrôle sur place avant l’établissement des listes visées à l’article 16, paragraphe 1.
3. Après que les listes visées à l’article 16, paragraphe 1, sont établies et si les autorités compétentes du pays tiers offrent des garanties suffisantes concernant la classification et le contrôle des zones de production relevant de leur responsabilité, la Commission n’a plus besoin d’effectuer de visite de contrôle sur place avant l’inscription d’une nouvelle zone de production sur une liste existante établie conformément à l’article 13.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.