L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, positions 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605, 2103 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si, à n’importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d’un établissement à terre, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur, ou préparés dans l’un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique, figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences spéciales applicables aux produits de la pêche
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
- Règlement délégué (UE) 2022/2292
- CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
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