Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences spéciales relatives aux navires inscrits sur les listes
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

1. Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 à condition que les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et les autorités compétentes d’un autre pays tiers auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné fournissent à la Commission une communication commune attestant que toutes les exigences suivantes sont remplies:

a) les deux pays tiers figurent sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers, établie conformément à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits de la pêche est autorisée;

b) tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné;

c) les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l’ont déclaré conforme aux exigences applicables de l’Union;

d) les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu’elles inspecteraient régulièrement le navire pour garantir qu’il demeure conforme aux exigences applicables de l’Union.

2. Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 sur la base d’une communication commune des autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et des autorités compétentes d’un État membre auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné, si toutes les exigences suivantes sont remplies:

a) tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné;

b) les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l’ont déclaré conforme aux exigences applicables de l’Union;

c) les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu’elles inspecteraient régulièrement le navire pour s’assurer qu’il demeure conforme aux exigences applicables de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).