Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entrant dans l’Union» ou «entrée dans l’Union»: entrant dans l’Union ou l’entrée dans l’Union au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2017/625;

2) «envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;

3) «animaux»: les animaux au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2017/625;

4) «biens»: des biens au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2017/625;

5) «équivalent»: équivalent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 852/2004;

6) «établissement»: un établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004;

7) «certificat officiel»: un certificat officiel au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) 2017/625;

8) «attestation officielle»: une attestation officielle au sens de l’article 3, point 28), du règlement (UE) 2017/625;

9) «attestation privée»: une attestation signée par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant des biens dans l’Union;

10) «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002;

11) «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

12) «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;

13) «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

14) «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

15) «viandes séparées mécaniquement»: les viandes séparées mécaniquement au sens de l’annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004;

16) «gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

17) «collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

18) «produits hautement raffinés d’origine animale»: les produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

19) «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

20) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

21) «produit composé»: une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés;

22) «substance pharmacologiquement active»: une substance pharmacologiquement active au sens de l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission;

23) «contaminant»: un contaminant au sens de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil;

24) «résidus de pesticides»: les résidus de pesticides au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005;

25) «produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004;

26) «plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants»: un plan de contrôle de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, des limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, des limites maximales en résidus de pesticides et des teneurs maximales en contaminants dans les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés;

27) «insectes»: les denrées alimentaires qui sont constituées d’insectes ou de parties d’insectes, ou isolées ou produites à partir d’insectes ou de parties d’insectes, à tous les stades de vie des insectes, destinées à la consommation humaine, autorisées, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et inscrites sur la liste des nouveaux aliments établie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (la «liste de l’Union des nouveaux aliments»);

28) «transit», le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625;

29) «viande de reptiles»: les parties comestibles, transformées ou non, de reptiles d’élevage appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste de l’Union des nouveaux aliments;

30) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des hélicidés, des hygromiidés ou des sphincterochilidés, destinés à la consommation humaine;

31) «denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

32) «aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

33) «audit»: un audit au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2017/625;

34) «autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;

34 bis) «miel»: le miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil, y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel;

34 ter) «produits apicoles»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui sont destinés à la consommation humaine;

35) «germe»: le germe au sens de l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission;

36) «production primaire»: la production primaire au sens de l’article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002;

37) «abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;

38) «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;

39) «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;

40) «zone de production»: une zone de production au sens de l’annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;

41) «navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;

42) «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;

43) «navire frigorifique»: un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée;

44) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

45) «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

46) «exploitant du secteur alimentaire»: un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002;

47) «opérateur»: un opérateur au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2017/625;

48) «poste de contrôle frontalier», un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission du 19 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées (JO L 317 du 9.12.2019, p. 28). Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1). Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72). Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47). Règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).